{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-150_2011-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_150_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_150", "Checksum": "0c0d0633f842a7eaf1193cf82333b5d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rénovation de l'Inter | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:11", "Checksum": "86b00adcd5c89a1bbb0b8747b8666eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150\nRegeste:\nRénovation de l'Inter | droit de la construction\n\n cantonal, in RDAF 2010 p. 19ss, p. 41, ZAUGG/LUDWIG, op. cit., n. 4b et n. 6 ad art.\n26/27). Concrètement, il s'agit dans un premier temps d'examiner si la réglementation\npermet des exceptions. Dans un deuxième temps, il faut déterminer si le cas\nparticulier présente des circonstances particulières, si la pesée des intérêts en\nprésence plaide pour l'octroi d'une dérogation. Lorsque la réponse est positive, il faut\nencore se demander si l'autorisation exceptionnelle respecte les principes de\nl'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf.\négalement RUCH, n. 13ss ad art. 23, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [édit.],\nCommentaire LAT, Zurich 1999).\n\n9.2 Dans le cas particulier, le projet requiert deux dérogations au RCC, à savoir la\nstructure (art. 36 RCC) et le toit (art. 38 RCC). Les articles 32ss RCC prévoient des\ndispositions particulières pour que le caractère particulier de la vieille ville soit\npréservé, d'autant que Porrentruy est inscrit à l'ISOS.\n\n10. L'article 62 let. b RCC prévoit que l'octroi de dérogations à la réglementation\ncommunale en matière de construction ressortit de la compétence du Conseil\nmunicipal, sous réserve de la ratification par le Service cantonal de l'aménagement\ndu territoire si celle-ci est prescrite. Il apparaît ainsi qu'il est possible de déroger aux\nrègles particulières qui s'appliquent au périmètre de la vieille ville, la disposition\nprécitée ne contenant aucune réserve en faveur de ce dernier.\n\n11.\n11.1 La protection de la nature et du patrimoine, d'ordre constitutionnel (art. 78 al. 1 Cst.),\nest concrétisée dans différents textes, notamment par la loi fédérale sur la protection\nde la nature et du paysage (LPN ; RS 451) ainsi que par la loi cantonale sur la\nconservation des objets d’art et monuments historiques (RSJU 445.1). L'article 4 LPN\ndistingue entre les objets d'importance nationale (let. a) et les objets d'importance\nrégionale et locale (let. b). Il découle de l'article 5 LPN que le Conseil fédéral établit,\naprès avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale.\nSur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance concernant l’inventaire\nfédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12). Porrentruy y\nest inscrite en tant que vieille ville. L'Inter est en outre inscrit au Répertoire des biens\nculturels de la République et Canton du Jura ainsi qu'aux Inventaires fédéral et\ncantonal des monuments historiques.\n\nPour qu'un ouvrage soit jugé digne d'être protégé puis inscrit dans un inventaire, il ne\nfaut pas forcément qu'il revête une importance particulière ; il suffit qu'il soit\nreprésentatif de l'époque à laquelle il a été créé. L’inscription dans un tel inventaire\nindique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être\nménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de\nremplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). L'article 6 LPN n'impose cependant pas\nune interdiction absolue de modifier tout objet figurant dans un inventaire\n(TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1 ; LEIMBACHER, Commentaire LPN,\nn. 5ss ad art. 6). Cette protection renforcée n'emporte pas non plus une interdiction\n14\n\nabsolue de toute démolition et nouvelle construction (TF 1C_196/2010 du 16 février\n2011 consid. 1.2). En outre, si un bâtiment ou un monument historique peut être\ngravement déprécié par des installations ou constructions édifiées aux alentours, cela\nne signifie pas nécessairement que la préservation de son intégrité empêcherait\nl'octroi d'une autorisation de construire dans ses abords immédiats. L'essentiel est\nque l'objet protégé soit conservé dans son identité, conformément au but assigné à\nla mesure de protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce,\nl'obligation de \"conserver intact\" un bien protégé, il faut se référer à la description,\ndans l'inventaire, du contenu de la protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010\nconsid. 3.1).\n\nLa protection des sites construits est assurée par le droit cantonal dans le cadre de\nl'exécution des tâches cantonales et de la planification d'affectation (cf. art. 5 LCAT\net 10ss OCAT, cf. également fiche 1.10 du plan directeur cantonal). Dans ce contexte,\nles cantons et les communes ont l'obligation de tenir compte des inventaires fédéraux\n(cf. également ATF 135 II 209 = DEP 2009 p. 509 ; DEP 1998 p. 546).\n\n"}