{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-150_2011-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_150_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_150", "Checksum": "0c0d0633f842a7eaf1193cf82333b5d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rénovation de l'Inter | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:11", "Checksum": "86b00adcd5c89a1bbb0b8747b8666eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150\nRegeste:\nRénovation de l'Inter | droit de la construction\n\n6.1 A teneur de l'article 45 DPC, s’il s’agit d’un projet d’une certaine importance ou si la\nsituation juridique n’est pas claire, une demande générale de permis de construire\npeut être déposée, avec l’accord de l’autorité communale, avant la demande\nproprement dite. La demande générale ne porte que sur l'intégration de l’ouvrage\ndans le terrain environnant (situation, aspect extérieur) et sur l’équipement du terrain.\nL'alinéa 3 prévoit que le permis général de construire lie les autorités qui ont à traiter\nla demande subséquente d’obtention du permis de construire, pour autant que celleci soit déposée dans les six mois dès l’octroi du permis général.\n\nUne autorisation générale de construire tend à procurer au constructeur une\nautorisation réglant des questions de principe (implantation, volume, hauteur et\naffectation de l'immeuble projeté), mais également certaines questions de détail\nsimilaires. Elle vise par exemple à définir si l'équipement est suffisant, si sa\nconception porte atteinte au paysage ou si son affectation est admissible au regard\nde la zone. Sur les questions qu'elle règle, l'autorisation lie l'autorité pour la procédure\ndéfinitive d'autorisation de construire ainsi que le constructeur et les opposants et ne\npeut pas être remise en cause dans le cadre des procédures d'autorisation de\nconstruire subséquentes (ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar,\nBand I, 3ème éd., Berne 2007, n. 7 et 8 ad art. 32 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 928s). Elle ne\nconstitue toutefois pas une autorisation partielle de construire et ne permet pas de\ndébuter la construction (TF 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 ;\n1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.3 ; ZAUGG/LUDWIG, n. 9 ad art. 32).\n\n6.2 L'autorisation du 19 avril 2010 a été accordée sous conditions, notamment que le toit\nde la cage de scène soit recouvert de cuivre patiné, que les façades de la cage de\nscène soient de couleur beige et que les conditions du 14 janvier 2010 fixées par\nl'Office cantonal de la culture, conservation des monuments historiques, soient\nscrupuleusement respectées, en particulier que tous les travaux, dans leur\nconception et dans leur réalisation, soient conduits en concertation étroite et régulière\navec l'Office cantonal de la culture. L'autorisation générale rappelle par ailleurs que\nle permis de construire ne sera octroyé que lorsque toutes les autorisations spéciales\nau sens de l'article 44 DPC auront été délivrées par les offices et services cantonaux\nconcernés (dossier SPC, p. 5).\n\nLa cheffe de la SPC a en outre relevé lors de l'audience du 4 mars 2011 que le\ntraitement définitif de la façade ne faisait pas l'objet de la demande générale de\npermis de construire mais que cette question serait réglée ultérieurement (dossier\nTC, p. 216). Cette information a été confirmée par le conservateur des monuments\nhistoriques, qui a précisé que l'avis de l'Office cantonal de la culture et de l'expert\nfédéral serait déterminant (dossier TC, p. 220).\n11\n\n7. Le recourant invoque une violation du principe de coordination, prétendant que les\navis circonstanciés, respectivement autorisations, de la CPS, de l'Office cantonal de\nla culture et du Gouvernement n'ont pas été requis.\n\n7.1 Le droit de la construction met en jeu des intérêts divers et parfois contradictoires, si\nbien que plusieurs autorités sont parfois appelées à se prononcer sur un même projet.\nDans de telles hypothèses, l'article 25a LAT prévoit la désignation d'une autorité\nchargée de la coordination, afin notamment d'éviter les décisions contradictoires. En\ndroit cantonal, les articles 21a LCAT et 29 DPC prévoient le même principe.\n\nL'autorité chargée de la coordination doit notamment recueillir des avis circonstanciés\nrelatifs au projet auprès des autorités concernées par la procédure. Il ne s'agit pas de\ndécisions susceptibles de recours, mais d'instruments de travail. En outre, la violation\nde ces exigences de procédure peut être réparée par l'autorité de recours, pour autant\nque celle-ci bénéficie d'un pouvoir d'appréciation aussi large que l'autorité de\npremière instance (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,\nconstruction, expropriation, Berne 2001, n. 672s).\n\n7.2 Ce grief du recourant, d'ordre formel, ne vise pas à lui conférer une utilité pratique\nmais porte uniquement sur une application correcte du droit. Conformément à la\njurisprudence citée plus haut, un tel grief est irrecevable de la part d'un voisin.\n\n"}