{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-150_2011-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_150_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_150", "Checksum": "0c0d0633f842a7eaf1193cf82333b5d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rénovation de l'Inter | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:11", "Checksum": "86b00adcd5c89a1bbb0b8747b8666eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150\nRegeste:\nRénovation de l'Inter | droit de la construction\n\n3.2 Le recourant, […], passe une partie importante de son temps assis à son bureau,\ndepuis lequel il voit en partie la façade ouest de l'annexe à l'Inter, construite en 1974,\nmême si elle est pendant la belle saison partiellement masquée par le feuillage d'un\narbre. Ce bâtiment n'a aucun intérêt du point de vue patrimonial (dossier TC, p. 219).\nIl sera remplacé par la cage de scène, qui aura la forme d'un immeuble cubique,\nréalisé dans un style contemporain qui ne correspond pas à l'architecture des autres\nimmeubles du quartier et de la vieille ville en général. Il est admis que le recourant ne\nperdra pas de vue avec le nouveau bâtiment et qu'il n'en résultera pas non plus\nd'ombrage particulier. Le recourant invoque uniquement l'esthétisme du nouveau\nbâtiment, qu'il qualifie de \"bunker\". Il ne s'oppose pas à la démolition de l'annexe\nconstruite en 1974 (dossier TC, p. 211).\n\nSelon l'architecte de la Commune et l'Office cantonal de la culture, avec la cage de\nscène, il s'agit de jouer un contraste localement, sans qu'il perturbe la perception du\npatrimoine bâti, et d'intégrer au mieux la cage de scène dans son environnement\n(dossier TC, p. 215, p. 218 et 220). Des professionnels, en particulier le conservateur\ndes monuments historiques de la République et Canton du Jura, ainsi que l'expert de\nl'Office fédéral de la culture, dotés d'une sensibilité particulière s'agissant de\nl'esthétisme des bâtiments, ont donné leur aval au projet, estimant qu'il s'intégrait\nsuffisamment à son environnement. La Commission cantonale des paysages et des\nsites (CPS ; sur sa composition : art. 4 de l'arrêté instituant une commission des\npaysages et des sites ; RSJU 452.21) a elle aussi indiqué dans son préavis du\n26 mars 2009 qu'il lui était possible d'entrer en matière sur la construction du nouveau\nbâtiment, dont les façades bénéficieraient d'un traitement minéral neutre. Son préavis\ndu 18 février 2011 va dans le même sens, les réserves qu'elle apporte ne concernant\nque le traitement de la façade, lequel ne fait pas l'objet du présent litige (cf. consid.\n9\n\n6.2). En outre, selon le permis de construire, le traitement et la couleur des façades\nde l'arrière-scène s'inspirent des bâtiments environnants, puisqu'il sera en crépi\nminéral beige.\n\nOn ne peut dès lors retenir au vu de l'ensemble de ces éléments que l'environnement\ndirect de l'habitation du recourant sera profondément modifié par le projet. La\nmodification de la vue dont bénéficie le recourant, à savoir la suppression de l'annexe\nde 1974 sans aucun intérêt architectural et son remplacement par la cage de scène,\nne revêt pas une intensité particulière telle qu'il se justifierait de lui reconnaître la\nqualité pour recourir au sens de la jurisprudence précitée (consid. 2.2.3), dans la\nmesure où sont ici en cause des immissions immatérielles. En outre, comme il est\nlocataire, il est sans pertinence que la valeur du bien-fonds où se trouve son\nappartement diminue ou pas en raison de l'édification du nouveau bâtiment, élément\nqui du reste n'a jamais été allégué.\n\nLe recourant requiert en outre la réhabilitation de la façade originelle. Or depuis son\nappartement, il n'aperçoit pas le mur de cette façade, seul élément qui subsiste\nencore, comme cela ressort des photos au dossier (cf. notamment dossier TC,\nannexe 2 du recourant). Cette façade est en effet dissimulée par le bâtiment de 1974\ncomme le recourant l'a d'ailleurs déclaré à l'audience du 4 mars 2011 (dossier TC,\np. 211), ce qu'a confirmé le représentant de l'Office de la culture (dossier TC, p. 219).\nLe recourant ne saurait donc pas être touché particulièrement par cette façade qu'il\nne voit pas depuis son appartement.\n\n3.3 Il suit de ce qui précède que la qualité pour recourir doit être déniée au recourant.\nSon recours est ainsi irrecevable.\n\n4. Cela étant, même si l'on devait considérer que le recourant est touché avec une\nintensité particulière par la modification de son champ visuel, certains des griefs qu'il\ninvoque sont irrecevables, tandis que d'autres sont dénués de fondement, de telle\nsorte que son recours devrait être rejeté.\n\n5. C'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 3 al. 1 OAT, lorsque, dans\nl’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du\nterritoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de\npeser les intérêts en présence. L'autorité qui accomplit une tâche ayant un effet sur\nl'organisation du territoire doit avoir une vision large et globale ; elle doit identifier tous\nles intérêts en présence et estimer l'impact que les solutions possibles peuvent avoir\nsur chacun d'eux ; elle doit retenir la solution qui, compte tenu de l'appréciation faite\npour chacun de ces intérêts, sauvegarde le mieux possible l'ensemble qu'ils forment\n(JACQUES MEYER, L'équipement : un obstacle à la construction ?, in : Journées\nsuisses du droit de la construction, Fribourg 2007, p. 85 ; cf. également RJJ 2008 p.\n122, consid. 3.5).\n\n6. La SPC a fait droit à une demande générale d'autorisation de construire.\n10\n\n"}