{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-150_2011-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_150_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_150", "Checksum": "0c0d0633f842a7eaf1193cf82333b5d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rénovation de l'Inter | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:11", "Checksum": "86b00adcd5c89a1bbb0b8747b8666eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150\nRegeste:\nRénovation de l'Inter | droit de la construction\n\nL. A la demande de la présidente a.h. (dossier TC, p. 185), la Commune de Porrentruy\ns'est elle aussi déterminée sur le préavis de la CPS par courrier du 1er mars 2011\n(dossier TC, p. 201).\n\nM. Une audience des débats, précédée d'une visite des lieux, s'est tenue le 4 mars 2011.\nA cette occasion, outre les parties et leurs représentants, les architectes auteurs du\nprojet ainsi que le conservateur des monuments historiques ont été entendus et les\nconclusions figurant dans leurs prises de position respectives confirmées.\n\nN. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les arguments des uns et des autres.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour administrative pour statuer sur le recours déposé par X.\ndécoule de l'article 38 al. 1 du décret concernant le permis de construire (DPC ; RSJU\n701.51).\n\nX. était partie à la procédure devant la juge administrative. Celle-ci n'a cependant pas\ntranché la question de sa légitimité à recourir. Cette question sera dès lors examinée\ndans les considérants qui suivent.\n\nPour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux.\n\n2. A titre préjudiciel, l'intimée conteste que le recourant dispose de la qualité pour\nrecourir.\n6\n\n2.1 Conformément à l'article 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est\nparticulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à\nce qu'elle soit annulée ou modifiée.\n\n2.2 Ne peut recourir que celui est qui particulièrement atteint. L'adjectif \"particulièrement\"\na été ajouté lors de la modification du 20 décembre 2006 pour faire correspondre la\nqualité pour recourir au plan cantonal aux conditions pour recourir au plan fédéral,\nnotamment devant le Tribunal fédéral, qui règle la question à l'article 89 al. 1 let. b\nLTF (BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, n. 296). L'adjectif\n\"particulièrement\" vise à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection (ATF 135\nII 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 1).\n\n2.2.1 L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander\nla modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans\nl'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de\nsubir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision\nattaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. En particulier, le\nrecourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment\nétroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure\net avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un\nparticulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette\nexigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 135 II 145\nconsid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue\nnettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a\nstatué (ATF 133 II 468 consid. 1). L'intérêt pratique est un élément central pour\napprécier la recevabilité des griefs du recourant : le voisin peut être habilité à se\nprévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief\nest susceptible de lui procurer un avantage pratique. Un recours dont le seul but est\nde garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à\nune action populaire (AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection\njuridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182\ns.; cf. TF 1C_296/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.2.3 et 2.3 destinés à la\npublication, 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et 1C_236/2010 du 16 juillet\n2010 consid. 1.4 et 1.5 et les références citées).\n\n2.2.2 La qualité pour recourir du voisin en droit des constructions a donné lieu à une\nabondante littérature et jurisprudence. On qualifie généralement de voisins les\npersonnes situées sur la parcelle contigüe ou à une distance raisonnable. Cette\nquestion dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de fait\njuridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances\nsusceptibles d'atteindre le voisin. Ainsi, s'il est certain ou très vraisemblable que\nl'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou\nautres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces\nderniers peuvent avoir qualité pour recourir (TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid.\n3). La qualité pour agir a ainsi été admise notamment dans des cas où les parcelles\n7\n\n"}