Attendu que de manière générale, les immeubles situés en zone agricole ne sont pas assujettis à la LDFR si leur usage non agricole a été autorisé en vertu de l'article 24 LAT (E. HOFER, Commentaire LDFR, n. 5 ad remarques préalables aux art. 6-10) ; il arrive toutefois que des constructions servant à une exploitation agricole, mais non conformes à la zone agricole, soient autorisés à titre exceptionnel au sens de l'article 24 LAT (C. BANDLI, Commentaire LDFR, n.18 ad art. 2) ;