Attendu que dans leurs conclusions principales, les recourants demandent d'annuler la décision du 18 octobre 2010 de la CFR et de constater que la portion de terrain précité n'est pas appropriée à un usage agricole ou horticole, en d'autres termes qu'elle doit être soustraite à l'application de la LDFR ; Attendu que l'on doit considérer que par la convention passée entre les parties lors de l'audience du 31 mars 2011, les recourants ont retiré leur conclusion principale ; ils demandent 4