Attendu que l'autorité ayant rendu la décision attaquée peut modifier sa décision pour aller dans le sens demandé par un recourant jusqu'au moment où elle envoie sa prise de position à l'autorité de recours; après ce délai, le pouvoir de traiter l'affaire appartient exclusivement à l'autorité de recours, de sorte que seule celle-ci est habilitée à modifier la décision litigieuse (cf. art. 133 et 134 Cpa) ; en l'espèce, la CFR a pris position sur le recours le 26 janvier 2011, de sorte qu'elle n'est plus autorisée à modifier la décision litigieuse ;