{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-04-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-148_2011-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_148_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ccd501e506516c1f805edc6ea353e526a1cfe8cef04191318fcbdf346caddbe8852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ccd501e506516c1f805edc6ea353e526a1cfe8cef04191318fcbdf346caddbe8852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_148", "Checksum": "f3f633c701d9c93016d861642cfba44c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 29.04.2011 ADM 2010 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Installation de biogaz en zone agricole | droit foncier rural"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:45", "Checksum": "83ae2564fbd54095f1c8d64e3afa5ad7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 29.04.2011 ADM 2010 148\nRegeste:\nInstallation de biogaz en zone agricole | droit foncier rural\n\nen effet, dans cette convention, à ce qu'il soit constaté qu'ils sont autorisés à acquérir la\nsurface de 5'917 m2 prédécrite et à constater que le partage de chacune des entreprises\nagricoles de MM. X pourra être autorisé ; cela implique que la LDFR trouve application en\nl'espèce, en particulier les articles 60 (autorisations exceptionnelles s'agissant de l'interdiction\nde partage matériel) et 64 (exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel) ;\n\nAttendu que l'on doit effectivement admettre que la LDFR trouve application en l'espèce ; en\neffet, MM. B. et C. X. ont obtenu un permis de construire pour l'installation de biogaz le 26\njuillet 2007 ; dans le cadre de cette procédure, une dérogation au sens de l'article 24 LAT avait\nété accordée par le Département ; dans sa décision du 10 juillet 2007, le ministre relevait que\nl'installation de biogaz serait alimentée par des substrats agricoles représentant plus de la\nmoitié du tonnage total annuel et de cosubstrats provenant de collectivités publiques ; dans\nson examen de conformité à l'adaptation de la zone agricole, du 18 juillet 2007, le ministre\nrelevait que le projet était conforme à l'affectation de la zone agricole au sens des articles 16a\nal. 1 LAT et 34 OAT en ce qui concerne les substrats provenant de l'agriculture et que\ns'agissant des cosubstrats (déchets organiques compostables) provenant des collectivités\npubliques son implantation hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination,\nconformément à l'article 24 LAT ; comme l'a rappelé le chef du Service de l'aménagement du\nterritoire lors de l'audience du 31 mars 2011, si une dérogation au sens de l'article 24 LAT a\nété octroyée, c'est en raison du fait que l'article 16a al. 1bis LAT, permettant la construction\nde telles installations à certaines conditions sans octroi d'une dérogation au sens de l'article\n24 LAT, n'était pas encore en vigueur (cette disposition, adoptée le 23 mars 2007, est entrée\nen vigueur le 1er septembre 2007) ;\n\nAttendu que l'article 58 al. 1 LDFR stipule qu'aucun immeuble ou partie d’immeuble ne peut\nêtre soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel) ; l'interdiction de\npartage matériel vise l'aliénation d'immeubles ou de partie d'immeubles si ceux-ci font partie\nd'une entreprise agricole (C. BANDLI, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur\nle droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998 [ci-après: Commentaire LDFR], n. 2 ad art.\n58) ; la constitution d'un droit de superficie, en particulier d'un droit distinct et permanent (art.\n779 al. 3 CC) est constitutive d'une aliénation et donc en principe incompatible avec\nl'interdiction de partage matériel (C. BANDLI, Commentaire LDFR, n. 4 ad art. 58) ;\n\nAttendu que de manière générale, les immeubles situés en zone agricole ne sont pas assujettis\nà la LDFR si leur usage non agricole a été autorisé en vertu de l'article 24 LAT (E. HOFER,\nCommentaire LDFR, n. 5 ad remarques préalables aux art. 6-10) ; il arrive toutefois que des\nconstructions servant à une exploitation agricole, mais non conformes à la zone agricole,\nsoient autorisés à titre exceptionnel au sens de l'article 24 LAT (C. BANDLI, Commentaire\nLDFR, n.18 ad art. 2) ;\n\nAttendu que l'article 60 LDFR autorise des exceptions à l'interdiction de partage matériel ;\nselon l'alinéa 1 let. h de cette disposition, un partage matériel peut notamment être autorisé\nlorsqu'une tâche publique ou d’intérêt public doit être accomplie ; cette exception n'est pas\nsubordonnée à l'existence d'un droit d'expropriation pour l'exécution d'une tâche publique ni à\nla présentation d'une telle tâche dans un plan du droit de l'aménagement du territoire ; la tâche\npublique peut être assumée par la collectivité, par un particulier ou par une institution privée\n5\n\n(Complément du Commentaire de la LDFR suite à la révision partielle du 26 juin 1998, in:\nCommunications de droit agraire, 1999, p. 134ss, sp. p. 141) ;\n\nAttendu que l'article 89 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération et les cantons s’emploient à\npromouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement\noptimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle\nde l’énergie ;\n\nAttendu que dans son message relatif à la modification de l'article 16a al.1 bis LAT, le Conseil\nfédéral relevait que la biomasse est une énergie renouvelable et sans effet sur le climat ;\nencourager son utilisation s’inscrit par conséquent dans les objectifs de la politique\nénergétique et climatique de la Suisse ; tirer parti du potentiel de la biomasse apporte, du point\nde vue de la protection de l’environnement, une contribution non négligeable à la réduction\ndes émissions de CO2 (FF 2005, p. 6641) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, le courant électrique produit par l'installation de biogaz est destiné à\nalimenter le réseau public ; il ressort des déclarations faites lors de l'audience des débats par\nMM. B. et C. X. et la physicienne, collaboratrice chez BKW FMB Energie SA, que ladite\ninstallation approvisionne 400 ménages en électricité ; il convient ainsi d'admettre que cette\ninstallation exploitée conjointement par les recourants poursuit une tâche d'intérêt public ; cet\nintérêt public à développer les énergies renouvelables est du reste aujourd'hui d'une actualité\nparticulière au vu des problèmes de sûreté que posent les centrales nucléaires (cf. à ce sujet\nla décision de la cheffe du DETEC du 14 mars 2011 suspendant les procédures en cours\nconcernant les demandes d'autorisation générale pour les centrales nucléaires de\nremplacement) ;\n\n"}