{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-04-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-148_2011-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_148_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ccd501e506516c1f805edc6ea353e526a1cfe8cef04191318fcbdf346caddbe8852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ccd501e506516c1f805edc6ea353e526a1cfe8cef04191318fcbdf346caddbe8852c0fe863a92ad54cfb98353bc7038&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_148", "Checksum": "f3f633c701d9c93016d861642cfba44c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 29.04.2011 ADM 2010 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Installation de biogaz en zone agricole | droit foncier rural"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:45", "Checksum": "83ae2564fbd54095f1c8d64e3afa5ad7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 29.04.2011 ADM 2010 148\nRegeste:\nInstallation de biogaz en zone agricole | droit foncier rural\n\nARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 29 AVRIL 2011 EN LA CAUSE A., B. ET C. X. ET BKW FMB\nENERGIE SA CONTRE COMMISSION FONCIÈRE RURALE (ADM 148/2010)\n\nConstruction d'une installation de biogaz en zone agricole. Autorisation de partage\nmatériel et exception au principe de l'exploitation à titre personnel au sens de la LDFR\nafin de permettre la création d'un droit de superficie au profit des agriculteurs qui\nl'exploitent et des FMB, qui ont en partie financé l'installation.\n\nArt. 16a al. 1bis LAT; art. 34a al. 2 1ère phr. OAT; art. 60 al. 1 let. h et 64 al. 1 LDFR.\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 148/2010\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 29 AVRIL 2011\n\nen la cause liée entre\n\n1. A. et B. X.,\n2. C. X.,\n3. BKW FMB Energie SA, agissant par ses organes autorisés, Viktoriaplatz 2,\n3000 Berne 25,\n- représentés par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\nrecourants,\n\net\n\nla Commission foncière rurale (CFR), Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimée du 18 octobre 2010.\n\n________\n\nVu la décision du 3 mai 2010 de la Commission foncière rurale (ci-après : la CFR), confirmée\nsur opposition le 18 octobre 2010, constatant d'une part que l'installation de biogaz construite\npar MM. B. et C. X. (en zone agricole) à Z. ne peut pas être soustraite du champ d'application\nde la LDFR et d'autre part qu'une exception à l'interdiction de partage matériel ainsi qu'une\nexception au principe de l'exploitation à titre personnel ne peuvent pas être accordées pour\npermettre l'octroi, en faveur de MM. B. et C. X. ainsi que de BKW FMB Energie SA, d'un droit\nde superficie distinct et permanent englobant l'installation de biogaz ;\n\nVu le recours formé par A., B. et C. X. ainsi que BKW FMB Energie SA (ci-après : les\nrecourants) en date du 18 novembre 2010 contre la décision sur opposition du 18 octobre\n2010 de la CFR ;\n3\n\nVu la convention conclue entre les recourants et la CFR lors de l'audience des débats du\n31 mars 2011 devant la Cour administrative, convention dont la teneur est la suivante :\n\n1. \"Les recourants et la Commission foncière rurale invitent la Cour administrative à\nannuler la décision sur opposition du 18 octobre 2010 rendue par la Commission\nfoncière rurale et à constater que MM. B. et C. X. et BKW FMB Energie SA pourront\nêtre autorisés à acquérir en propriété collective la surface de 5'917 m2 telle que\nreproduite sur le plan établi en date du 20 avril 2009 par le bureau technique (cf. PJ 7\net 8), sous forme d'un droit de superficie à constituer et à constater que le partage de\nchacune des entreprises agricoles de MM. B. et C. X. pourra être autorisé ; une charge\nsera toutefois mentionnée au registre foncier dans le sens suivant : \"La titularité du\ndroit de superficie à constituer devra être majoritairement en mains d'exploitants\nagricoles dont l'entreprise est située à une distance de 15 km (par la route) de la surface\nsur laquelle le droit de superficie sera constitué.\"\n\n2. Les recourants sont d'accord de supporter la totalité des frais de procédure et leurs\npropres dépens.\"\n\nAttendu que la Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (art. 19\nLiLDFR; RSJU 215.124.1) ;\n\nAttendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par des personnes\ndisposant manifestement de la qualité pour recourir ; il convient dès lors d'entrer en matière ;\n\nAttendu que l'autorité ayant rendu la décision attaquée peut modifier sa décision pour aller\ndans le sens demandé par un recourant jusqu'au moment où elle envoie sa prise de position\nà l'autorité de recours; après ce délai, le pouvoir de traiter l'affaire appartient exclusivement à\nl'autorité de recours, de sorte que seule celle-ci est habilitée à modifier la décision litigieuse\n(cf. art. 133 et 134 Cpa) ; en l'espèce, la CFR a pris position sur le recours le 26 janvier 2011,\nde sorte qu'elle n'est plus autorisée à modifier la décision litigieuse ; il appartient dès lors à la\nCour administrative de se prononcer sur le sort du recours quand bien même une convention\na été conclue entre les parties ;\n\nAttendu que l'installation de biogaz a été construite sur les immeubles feuillets nos 1, 2 et 3\nde l'ancien état du ban de Z., respectivement sur la parcelle no 4 du nouvel état, en zone\nagricole; les recourants souhaitent acquérir un droit de superficie distinct et permanent d'une\nsurface de 5'917 m2 grevant ces immeubles, respectivement cet immeuble, correspondant à\nla surface de l'installation de biogaz ;\n\nAttendu que dans leurs conclusions principales, les recourants demandent d'annuler la\ndécision du 18 octobre 2010 de la CFR et de constater que la portion de terrain précité n'est\npas appropriée à un usage agricole ou horticole, en d'autres termes qu'elle doit être soustraite\nà l'application de la LDFR ;\n\nAttendu que l'on doit considérer que par la convention passée entre les parties lors de\nl'audience du 31 mars 2011, les recourants ont retiré leur conclusion principale ; ils demandent\n4\n\n"}