Il n’en va en revanche pas de même pour la procédure de deuxième instance, dans laquelle la recourante qui succombe totalement doit supporter les frais de la procédure et les dépens de l’intimé (art. 219 al. 1 et 227 al. 1 Cpa). Les faits n'ont en effet pas changé en cours de procédure ; le recours n’est motivé que par des considérations juridiques et on ne saurait dire que la situation a changé dans l'intervalle pour des raisons indépendantes de la volonté de la recourante (cf. BROGLIN, op. cit., n. 474), de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire les frais ou de compenser les dépens de deuxième instance.