7.1 L'article 31 Cpa, invoqué par la recourante, prévoit que l'autorité examine d'office si elle est compétente. Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. Dans le cas particulier, il a été admis que la juge administrative était compétente (cf. consid. 3). Elle n'avait de ce fait pas à se dessaisir du dossier et devait au contraire rendre un jugement constatant l'incompétence de l'autorité communale.