En l’espèce, il faut considérer, à l’instar de la juge administrative, que les arbres et les haies en question n’ont pas fait l’objet d’une protection spécifique dans le plan d’aménagement local, respectivement ne jouissent pas d'une protection en tant que monuments naturels individuels, de telle sorte que l'article 8 RCC n’est pas applicable. 6. La décision sur opposition du 21 janvier 2010 de la recourante doit dès lors être annulée, faute de compétence ratione materiae. 7. La recourante estime toutefois que la juge administrative devait transmettre le dossier au Gouvernement, respectivement à l'un de ses offices.