Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’article 58 LCAT selon lequel les communes désignent comme zones à protéger les paysages ou parties de paysages, les sites bâtis et les sites archéologiques qui se distinguent d’une façon particulière par leur beauté, leur originalité, leur valeur culturelle ou scientifique; il s’agit notamment des cours d’eau et de leurs rives, des groupes d’arbres, des vergers, des haies, des points de vue, des rues pittoresques, des sites locaux ainsi que d’autres objets dignes de protection et de l’espace qui les entoure.