Le but de protection vise à préserver l'intégrité de l'objet et la manière dont il est perçu dans son environnement (al. 2). Tous travaux contraires au but de protection concernant l'objet ou ses abords sont interdits (al. 3). Dans les limites de ses compétences, le Conseil communal peut octroyer des autorisations exceptionnelles ne portant pas préjudice au but de la protection. A cet effet, il consulte le Service de l'aménagement du territoire qui prend l'avis de l'Office des eaux et de la protection de la nature (al. 4).