5.6 Il convient en outre de mentionner la teneur de l'article 8 RCC, dont la recourante ne requiert par ailleurs pas l’application. Selon cette disposition, les monuments naturels (arbres, groupes d'arbres, emposieux, grottes, etc.) et autres curiosités géologiques sont protégés pour leur valeur paysagère, scientifique et culturelle ; ils sont placés sous la protection de la commune. Le Conseil communal peut ordonner les mesures nécessaires pour le remplacement des arbres abattus ou détruits (al. 1). Le but de protection vise à préserver l'intégrité de l'objet et la manière dont il est perçu dans son environnement (al.