5.5 Il n'est pas exclu, au vu de ces dispositions, que l'abattage auquel l'intimé a procédé, dont l'ampleur est contestée, constitue un comportement prohibé par la LPNP et/ou l'OPN/JU et justifie de ce fait une décision de remise en état. Or, au vu de la teneur des articles 64 LPNP et 31 al. 3 OPN/JU, la compétence pour rendre une décision de remise à l'état initial n'incombait pas à la recourante mais à l'Office de l'environnement, respectivement au Gouvernement.