L'article 51 al. 1 LPNP prévoit en outre que la conservation des pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière doit être garantie. Leur équilibre sylvopastoral, leur structure et leur diversité floristique et faunistique doivent être maintenus (cf. également 58 LCAT). La surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par l'Office de l'environnement (art. 64 LPNP). Cet office peut, en cas d'atteinte illicite à un objet protégé, exiger le rétablissement de l'état initial (art. 67 LPNP). La Commune ne serait donc pas compétente pour statuer sur la base de la LPNP.