En l’espèce toutefois, dans la mesure où il s’agit d’examiner si l’intimée était compétente pour rendre ses décisions des 3 juillet 2009 et 21 janvier 2010, il convient d’appliquer le droit en vigueur à cette époque, et non pas la LPNP entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Il faut néanmoins relever que dans un arrêt récent, la Cour de céans a retenu que sous l’empire de la seule OPN/JU, le droit cantonal ne prévoyait pas la protection ipso facto de toutes les haies, contrairement au nouveau droit entré en vigueur le 1er septembre 2010 (RJJ 2010 p. 219, consid. 5.1 et 5.3).