Il n'est en outre pas contesté qu'aucun des arbres n'était protégé en tant que tel. Ni la collectivité ni des tiers n'avaient ainsi un intérêt, au regard du droit des constructions, à se prononcer sur l'abattage de ces arbres qui n'a pas provoqué de modifications du paysage. Autre est la question environnementale (cf. consid. 5 infra). C'est dès lors à juste titre que la juge administrative a nié que les travaux entrepris étaient soumis à une autorisation de construire préalable. Le présent litige ne relève 9