pour leur valeur paysagère, les lieux, sites et paysages, notamment agricoles, dont les contenus naturels et culturels sont fortement sensibles à toute nouvelle intervention humaine étrangère au milieu. L'alinéa 4 interdit de modifier la morphologie du terrain par des mouvements de terre ou par l'exploitation du sous-sol (let. a) et de procéder à des reboisements importants (let. b). Conformément à l'alinéa 5, dans les limites de ses compétences, le Conseil communal peut octroyer des autorisations exceptionnelles ne portant pas préjudice au but de la protection.