Au considérant 4.2, elle expose que l'entretien de parcelles agricoles, même situées en zone de protection du paysage, n'exige pas une telle autorisation, dans la mesure où la nature du terrain ne subit pas de modification, ce qui était à son sens le cas en l'espèce. Par ailleurs, au considérant 7.1, elle relève que s'il ressort du dossier que certains arbres ont été enlevés, il est difficile d'en déterminer le nombre et l'essence et qu'en tout état de cause, les parcelles où ont eu lieu les travaux litigieux correspondent à l'aspect paysager de la région par la présence de fruitiers à haute-tige et s'inscrivent dans le paysage traditionnel de X. De