2.2 En l'espèce, la juge administrative, dans son considérant 4, explique de manière circonstanciée les cas dans lesquels une autorisation de construire est requise selon la législation jurassienne, qui concrétise la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700.0). Au considérant 4.2, elle expose que l'entretien de parcelles agricoles, même situées en zone de protection du paysage, n'exige pas une telle autorisation, dans la mesure où la nature du terrain ne subit pas de modification, ce qui était à son sens le cas en l'espèce.