Tel est le cas pour une commune notamment si elle agit dans le cadre de la puissance publique et qu'elle invoque la violation de son autonomie (ATF 134 I 204 et 134 V 53 consid. 2.3.3.2). Au cas particulier, la recourante est détentrice de la puissance publique dans le domaine de la police des constructions dès lors qu'elle est titulaire de compétences en la matière, notamment s'agissant du rétablissement de l'état conforme et l'octroi de petit permis. Toutefois, elle conclut au renvoi du dossier au Gouvernement, respectivement à l'office de l'environnement.