F. Par mémoire de réplique du 17 décembre 2010, la recourante a confirmé intégralement ses conclusions. Elle expose qu'il existe un rapport de connexité étroit entre les conclusions qu'elle a retenues et l'objet du litige, de sorte que celles-ci sont recevables. Son intervention, en étroite collaboration avec l'Office de l'environnement, a clairement posé les limites des travaux autorisés et ceux-ci relèvent d'une construction improprement dite nécessitant une autorisation préalable. La désignation formelle d'un biotope n'est en outre pas une condition impérative à sa protection.