E. Dans son mémoire de réponse du 29 novembre 2010, l'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite des frais et dépens. Il relève que les conclusions retenues par la recourante sortent du cadre défini par l'objet de la procédure. La juge administrative était par ailleurs compétente pour statuer en première instance et n'a en aucun cas violé le droit d'être entendu de la recourante. S'agissant du fond, l'intimé considère qu'un permis de construire n'était pas nécessaire. En tout état de cause, les divers travaux qu'il a effectués n'ont pas porté atteinte à la protection de l'environnement.