Au vu des circonstances du cas d'espèce, ni la collectivité ni des tiers n'avaient un intérêt, au regard du droit des constructions, à se prononcer sur l'abattage de ces arbres qui n'a pas provoqué de modifications du paysage. Une autorisation de construire n'était ainsi pas nécessaire (consid. 4). Il n'est pas exclu que l'abattage auquel il a été procédé constitue un comportement prohibé par la LPNP et/ou l'OPN/JU et justifie de ce fait une décision de remise en état. La compétence pour rendre telle une décision n'incombait toutefois pas à la commune mais à l'Office de l'environnement, respectivement au Gouvernement (consid. 5).