{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-143_2011-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_143_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_143", "Checksum": "09efc3fbe3159e73136ad433e40a465c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:22", "Checksum": "fe12ded8823bcde0a4da83663f2c4e11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143\nRegeste:\nDécision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres\n\n5.6 Il convient en outre de mentionner la teneur de l'article 8 RCC, dont la recourante ne\nrequiert par ailleurs pas l’application. Selon cette disposition, les monuments naturels\n(arbres, groupes d'arbres, emposieux, grottes, etc.) et autres curiosités géologiques\nsont protégés pour leur valeur paysagère, scientifique et culturelle ; ils sont placés\nsous la protection de la commune. Le Conseil communal peut ordonner les mesures\nnécessaires pour le remplacement des arbres abattus ou détruits (al. 1). Le but de\nprotection vise à préserver l'intégrité de l'objet et la manière dont il est perçu dans son\nenvironnement (al. 2). Tous travaux contraires au but de protection concernant l'objet\nou ses abords sont interdits (al. 3). Dans les limites de ses compétences, le Conseil\ncommunal peut octroyer des autorisations exceptionnelles ne portant pas préjudice\nau but de la protection. A cet effet, il consulte le Service de l'aménagement du\nterritoire qui prend l'avis de l'Office des eaux et de la protection de la nature (al. 4).\n\nCette disposition s’inscrit dans le cadre de l’article 58 LCAT selon lequel les\ncommunes désignent comme zones à protéger les paysages ou parties de paysages,\nles sites bâtis et les sites archéologiques qui se distinguent d’une façon particulière\npar leur beauté, leur originalité, leur valeur culturelle ou scientifique; il s’agit\nnotamment des cours d’eau et de leurs rives, des groupes d’arbres, des vergers, des\nhaies, des points de vue, des rues pittoresques, des sites locaux ainsi que d’autres\nobjets dignes de protection et de l’espace qui les entoure.\n\nEn l’espèce, il faut considérer, à l’instar de la juge administrative, que les arbres et\nles haies en question n’ont pas fait l’objet d’une protection spécifique dans le plan\nd’aménagement local, respectivement ne jouissent pas d'une protection en tant que\nmonuments naturels individuels, de telle sorte que l'article 8 RCC n’est pas\napplicable.\n\n6. La décision sur opposition du 21 janvier 2010 de la recourante doit dès lors être\nannulée, faute de compétence ratione materiae.\n\n7. La recourante estime toutefois que la juge administrative devait transmettre le dossier\nau Gouvernement, respectivement à l'un de ses offices.\n\n7.1 L'article 31 Cpa, invoqué par la recourante, prévoit que l'autorité examine d'office si\nelle est compétente. Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire\nà l'autorité compétente et en avise les parties.\n\nDans le cas particulier, il a été admis que la juge administrative était compétente (cf.\nconsid. 3). Elle n'avait de ce fait pas à se dessaisir du dossier et devait au contraire\nrendre un jugement constatant l'incompétence de l'autorité communale.\n\n7.2 On peut toutefois se demander si la juge administrative ne devait pas, après avoir\nannulé la décision attaquée, transmettre le dossier à l'Office de l'environnement,\nrespectivement au Gouvernement pour suite utile. Or l'article 49 al. 1 Cpa précise\nexpressément que l'autorité décide si et quand elle doit ouvrir une procédure\nadministrative, soit en vertu de prescriptions légales ou, à défaut, selon son\n12\n\nappréciation de la situation. Il n'appartient dès lors pas à la juge administrative, et pas\ndavantage à la Cour de céans, de saisir l'Office de l'environnement, respectivement\nle Gouvernement, pour qu'il statue (dans ce sens RJJ 2006, p. 68 consid. 1.2.1),\nd'autant moins qu'en l'espèce, un doute subsiste quant à l'autorité administrative\ncompétente. En tout état de cause, la recourante peut tout à fait solliciter l'Office de\nl'environnement, respectivement le Gouvernement, pour qu'il ouvre une procédure à\nl'encontre de l'intimé.\n\n8. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n\n9. S’agissant des frais et dépens de la procédure, au vu du résultat du recours, il n’y a\npas lieu de revoir la répartition des frais et dépens effectués par la juge administrative.\nPour les mêmes motifs que ceux retenus par la juridiction de première instance, il y a\nlieu de confirmer le jugement de première instance s’agissant des frais et dépens de\nla procédure (art. 219 al. 2 et 223 al. 2 Cpa).\n\nIl n’en va en revanche pas de même pour la procédure de deuxième instance, dans\nlaquelle la recourante qui succombe totalement doit supporter les frais de la\nprocédure et les dépens de l’intimé (art. 219 al. 1 et 227 al. 1 Cpa). Les faits n'ont en\neffet pas changé en cours de procédure ; le recours n’est motivé que par des\nconsidérations juridiques et on ne saurait dire que la situation a changé dans\nl'intervalle pour des raisons indépendantes de la volonté de la recourante (cf.\nBROGLIN, op. cit., n. 474), de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire les frais ou de\ncompenser les dépens de deuxième instance.\n\nLa recourante doit ainsi verser une indemnité de dépens à l'intimé, à taxer\nconformément à l'ordonnance concernant les honoraires d'avocat (RSJU 188.61). A\ncet égard, il apparaît que la note d'honoraires produite (18 heures) est excessive, en\nl'absence de toute audience devant la Cour de céans et du fait que le mandataire était\ndéjà intervenu devant la juge administrative. Un total de 12 heures, plus les débours\net la TVA, apparaît adéquat par rapport aux questions à résoudre.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\n"}