{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-143_2011-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_143_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_143", "Checksum": "09efc3fbe3159e73136ad433e40a465c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:22", "Checksum": "fe12ded8823bcde0a4da83663f2c4e11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143\nRegeste:\nDécision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres\n\n Or, lorsque la législation est modifiée au cours d'une procédure de recours de droit\nadministratif, dont le but est le contrôle de la légalité de la décision attaquée, celle-ci\ndoit en principe être examinée à la lumière de l'ancien droit, à moins que des motifs\nparticuliers n'imposent l'application du nouveau droit (ATF 126 II 522 consid. 3b ; 120\nIb 317 consid. 2b ; 112 Ib 39 consid. 1c ; 108 V 34 consid. 2d ;106 Ib 326). Tel est en\nparticulier le cas en droit de l'environnement (RJJ 2010 p. 219 consid. 5.2 et les\nréférences).\n\nEn l’espèce toutefois, dans la mesure où il s’agit d’examiner si l’intimée était\ncompétente pour rendre ses décisions des 3 juillet 2009 et 21 janvier 2010, il convient\nd’appliquer le droit en vigueur à cette époque, et non pas la LPNP entrée en vigueur\nle 1er septembre 2010. Il faut néanmoins relever que dans un arrêt récent, la Cour de\ncéans a retenu que sous l’empire de la seule OPN/JU, le droit cantonal ne prévoyait\npas la protection ipso facto de toutes les haies, contrairement au nouveau droit entré\nen vigueur le 1er septembre 2010 (RJJ 2010 p. 219, consid. 5.1 et 5.3). Il n’y a\ncependant pas lieu d’examiner si ce fait pourrait constituer un motif particulier pour\nappliquer le nouveau droit, la compétence de la Commune devant être niée dans les\ndeux cas (cf. consid. 5.3 et 5.4 infra).\n10\n\n5.3 Selon la législation actuelle, à teneur de l'article 48 al. 1 LPNP, les ensembles\nbocagers présentant une grande valeur écologique et paysagère sont placés sous la\nprotection de l'Etat et doivent, dans la mesure du possible, être conservés intacts\nvoire revalorisés. Il est notamment interdit d'y aménager des infrastructures de grande\nenvergure, d'y procéder à des opérations mécaniques pouvant entraîner une\nmodification de la structure des sols et de porter atteinte aux éléments naturels,\nnotamment aux haies, bosquets et arbres isolés.\n\nL'article 51 al. 1 LPNP prévoit en outre que la conservation des pâturages boisés\ncaractéristiques et d'une beauté particulière doit être garantie. Leur équilibre sylvopastoral, leur structure et leur diversité floristique et faunistique doivent être\nmaintenus (cf. également 58 LCAT).\n\nLa surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par l'Office de\nl'environnement (art. 64 LPNP). Cet office peut, en cas d'atteinte illicite à un objet\nprotégé, exiger le rétablissement de l'état initial (art. 67 LPNP). La Commune ne serait\ndonc pas compétente pour statuer sur la base de la LPNP.\n\n5.4 Selon la législation applicable à l'époque de la décision litigieuse, l'article 1er al. 1 let.\nc OPN/JU, qui subsiste encore aujourd'hui parallèlement à la LPNP, prévoit que l'Etat\nprend des mesures particulières de protection concernant les monuments naturels.\nSont considérés comme des monuments naturels des objets botaniques ou\ngéologiques, pour autant qu'ils ne soient pas protégés dans le cadre d'une réserve\nnaturelle (art. 1 al. 3 OPN/JU). L'article 13 al. 1 OPN/JU ajoute en outre que pour\nprévenir la disparition d'animaux et de plantes protégés, il faut conserver autant que\npossible les biotopes tels que mares, marécages, marais, haies et bosquets qui\nservent de sources d'alimentation et offrent des endroits pour la nidification et la\ncouvaison.\n\nA teneur de l'article 31 al. 3 OPN/JU, le Gouvernement peut ordonner que les\nmodifications illicitement apportées aux réserves ou monuments naturels soient\nsupprimées aux frais du contrevenant afin de rétablir l’état primitif. Selon l’OPN/JU,\nla Commune n’était pas non plus compétente pour rendre sa décision de remise en\nétat.\n\n5.5 Il n'est pas exclu, au vu de ces dispositions, que l'abattage auquel l'intimé a procédé,\ndont l'ampleur est contestée, constitue un comportement prohibé par la LPNP et/ou\nl'OPN/JU et justifie de ce fait une décision de remise en état. Or, au vu de la teneur\ndes articles 64 LPNP et 31 al. 3 OPN/JU, la compétence pour rendre une décision de\nremise à l'état initial n'incombait pas à la recourante mais à l'Office de\nl'environnement, respectivement au Gouvernement. Il n'appartient dès lors pas à la\nCour de céans de déterminer, sur recours contre le jugement de la juge administrative\ndéniant à la recourante la compétence de statuer sur cette question, si l'abattage des\narbres fruitiers auquel le recourant a procédé constitue une atteinte illicite à la\nprotection de la nature et du paysage des parcelles en question.\n11\n\n"}