{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-143_2011-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_143_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_143", "Checksum": "09efc3fbe3159e73136ad433e40a465c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:22", "Checksum": "fe12ded8823bcde0a4da83663f2c4e11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143\nRegeste:\nDécision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres\n\n pour leur valeur paysagère, les lieux, sites et paysages, notamment agricoles, dont\nles contenus naturels et culturels sont fortement sensibles à toute nouvelle\nintervention humaine étrangère au milieu. L'alinéa 4 interdit de modifier la\nmorphologie du terrain par des mouvements de terre ou par l'exploitation du sous-sol\n(let. a) et de procéder à des reboisements importants (let. b). Conformément à l'alinéa\n5, dans les limites de ses compétences, le Conseil communal peut octroyer des\nautorisations exceptionnelles ne portant pas préjudice au but de la protection. A cet\neffet, il consulte le Service de l'aménagement du territoire qui prend l'avis de l'Office\ndes eaux et de la protection de la nature.\n\n4.2\n4.2.1 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a procédé à un travail de\nnettoyage et d'entretien des parcelles en question, où se trouvaient notamment divers\ndéchets (cf. dossier TPI, p. 33). Selon la recourante et l'Office de l'environnement,\nl'intimé aurait toutefois également abattu plusieurs arbres fruitiers encore en\nproduction et aurait ainsi commis une atteinte grave, respectivement moyennement\ngrave, à la protection du paysage. L'intimé prétend cependant de son côté qu'il n'a\nabattu que quelques arbres secs, en très mauvais état. Le représentant de la Section\ndes permis de construire, autorité de surveillance en matière de police des\nconstructions, a quant à lui déclaré qu'il avait du mal à voir une atteinte à la protection\ndes paysages, les articles topiques du règlement communal n'étant à son sens pas\nsuffisamment précis, d'autant moins qu'il ne s'agit pas d'une zone de protection des\nvergers.\n\nLa juge administrative a retenu que les parcelles en question, en dépit de l'abattage\nde quelques arbres, semblaient conserver leur caractère typique de pâturages ou\nprairies aux abords de petites agglomérations et relativement boisés.\n\n4.2.2 Rien au dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. La recourante\nelle-même ne prétend du reste pas que les parcelles en question auraient perdu leur\ntypicité. L'abattage de quelques arbres fruitiers par l'intimé n'a pas modifié\nsensiblement le paysage, ni son esthétisme, d'autant moins qu'il s'agissait d'arbres\nparsemés qui ne formaient pas un tout, dont certains étaient secs ou abîmés, ce qui\nest admis par la recourante. Les orthophotos au dossier de première instance, si elles\nprouvent effectivement que des arbres ont été abattus, ne mettent toutefois pas en\névidence un changement sensible de la situation. Aucune des parties n'a par ailleurs\nprétendu que les arbres en question formaient auparavant un verger et que l'abattage\nauquel il a été procédé lui aurait fait perdre ce caractère. Il n'est en outre pas contesté\nqu'aucun des arbres n'était protégé en tant que tel. Ni la collectivité ni des tiers\nn'avaient ainsi un intérêt, au regard du droit des constructions, à se prononcer sur\nl'abattage de ces arbres qui n'a pas provoqué de modifications du paysage. Autre est\nla question environnementale (cf. consid. 5 infra).\n\nC'est dès lors à juste titre que la juge administrative a nié que les travaux entrepris\nétaient soumis à une autorisation de construire préalable. Le présent litige ne relève\n9\n\npar conséquent pas du droit de la construction et la recourante ne pouvait pas se\nfonder sur ces normes pour ordonner une remise en état.\n\n5. Il convient cependant de déterminer si la Commune pouvait, en vertu des dispositions\napplicables en matière de protection de l'environnement, prendre une décision de\nremise en état.\n\n5.1 La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) a pour but\nde protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur\nhabitat naturel (art. 1 let. d). Le législateur était conscient que la protection des\nespèces ne pouvait être indépendante de celle de leurs milieux (Anne-Christine\nFAVRE, Commentaire LPN, n. 12 ad art. 1). L'article 18 LPN prévoit ainsi que la\ndisparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le\nmaintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres\nmesures appropriées. La protection visée par les articles 18 à 23 LPN est à la fois\nquantitative et qualitative (MAURER, Commentaire LPN, n. 2 ad Vorbemerkungen Art.\n18-23 ; sur cette question : cf. RJJ 2010 p. 219 consid. 4.1-4.2).\n\n5.2 L'article 18b LPN charge les cantons de veiller à la protection et à l’entretien des\nbiotopes d’importance régionale et locale, les notions d'importance régionale et locale\ndépendant des cantons (FAVRE, in RDAF précitée, p. 334). Pour réaliser ce mandat,\nle canton du Jura a adopté la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage\n(LPNP ; RSJU 451), entrée en vigueur le 1er septembre 2010, soit après que la\nrecourante a rendu sa décision. En parallèle subsiste l'ordonnance sur la protection\nde la nature du 6 décembre 1978 (OPN/JU ; RSJU 451.11).\n\n"}