{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-143_2011-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_143_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_143", "Checksum": "09efc3fbe3159e73136ad433e40a465c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:22", "Checksum": "fe12ded8823bcde0a4da83663f2c4e11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143\nRegeste:\nDécision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres\n\n La Commune a rendu la décision qui ordonne la remise en état en sa qualité d'autorité\nde police des constructions, comme cela ressort clairement de la décision sur\nopposition du 21 janvier 2010. Or l'article 37 LCAT prévoit expressément que de telles\ndécisions peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du juge\nadministratif, indépendamment du fait que la construction en question se trouve hors\nde la zone à bâtir. Du reste, la Commune elle-même, dans sa décision sur opposition,\nindiquait comme voie de droit le recours auprès du juge administratif de première\ninstance. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la juge administrative a admis\nsa compétence. Il faut à cet égard rappeler que la compétence du tribunal saisi\ndépend de la question posée et non de la réponse à celle-ci, puisque cette réponse\nne doit intervenir que lors de l'examen au fond (ATF 137 III 32 consid. 2 ; TF\n4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2). Dans un second temps seulement, au stade\nde l'examen de la régularité formelle de la décision, elle a examiné la question de\nsavoir si le litige ressortissait au droit de la construction ou au droit de\nl'environnement, pour déterminer si la Commune était compétente pour rendre la\ndécision entreprise. Cette question, ainsi que celle d'une éventuelle transmission\nd'office du dossier au Gouvernement ou à l'un de ses offices, seront examinées ciaprès.\n7\n\nLe grief de la recourante est ainsi mal fondé.\n\n4. La recourante prétend qu'une autorisation de construire était nécessaire.\n\n4.1\n4.1.1 L'article 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou\ntransformée sans autorisation de l’autorité compétente. En droit cantonal, il résulte\nde l'article 1er al. 1 let. c LCAT qu'un permis de construire est requis pour toute\nconstruction, installation ou mesure qui tombe sous le coup de la législation sur les\nconstructions, en particulier les modifications importantes apportées à un terrain.\nCette disposition est précisée par les articles 4ss DPC.\n\nLa notion de constructions ou installations a fait l'objet de nombreuses précisions\njurisprudentielles. Sont ainsi considérés comme telles tous les aménagements\ndurables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur\nl'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils\nont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à\nl'environnement. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à autorisation\nde construire, il faut évaluer si, en général et d'après le cours ordinaire des choses, il\nentraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des\nvoisins à un contrôle préalable, en soumettant à une autorisation de construire tout\ntravail de nature à modifier de façon sensible la configuration, l'apparence ou\nl'affectation du sol. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la plantation de trentesept arbres fruitiers en espalier le long de la limite de la parcelle, l'aménagement de\ndeux vergers de cinq et quinze arbres ainsi que d'un jardin potager de 750 m2 sur un\nterrain en zone agricole à proximité de villas nécessitait une autorisation de\nconstruire. Notre Haute Cour a considéré que le jardin potager et les plantations ne\nsont pas des constructions au sens ordinaire; il n'est toutefois pas exclu de les\nassimiler à des installations, au même titre que des modifications apportées au terrain\nou au paysage (clôtures, barrières, mares, étangs, etc.). Contrairement au cas du\nterrain laissé à l'abandon, où la végétation s'installe peu à peu, la plantation d'arbres\npourrait, selon les cas, impliquer une modification sensible du paysage, par la main\nde l'homme, de nature durable et rattachée au sol. Cette question doit être résolue\nnon pas de manière théorique, mais en fonction de l'impact concret que peut avoir ce\ngenre de plantations sur l'affectation du sol et, en particulier, sur l'esthétique du\npaysage. Entrent notamment en considération l'importance et le type de plantations,\nleur surface, leur densité et leur agencement, de même que leur situation dans\nl'environnement existant. Ainsi, un agrandissement modeste d'un jardin privatif, par\nla plantation de quelques arbres dans l'environnement proche de la maison\nd'habitation, pourrait échapper à l'assujettissement. En revanche, la création d'un\nvéritable parc paysager d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de\ntoute plantation, comporte un impact important sur le paysage (TF 1A.276/2006 du\n25 avril 2007, cité dans RDAF 2008 I 215, p. 260ss).\n\n4.1.2 L'article 7 al. 1 du règlement communal sur les constructions de X. (RCC), applicable\nen l'espèce, prévoit que la zone de protection du paysage a pour but de préserver,\n8\n\n"}