{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-143_2011-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_143_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_143", "Checksum": "09efc3fbe3159e73136ad433e40a465c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:22", "Checksum": "fe12ded8823bcde0a4da83663f2c4e11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143\nRegeste:\nDécision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres\n\n A teneur de l'article 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est\nparticulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à\nce qu'elle soit annulée ou modifiée. Tel est le cas pour une commune notamment si\nelle agit dans le cadre de la puissance publique et qu'elle invoque la violation de son\nautonomie (ATF 134 I 204 et 134 V 53 consid. 2.3.3.2). Au cas particulier, la\nrecourante est détentrice de la puissance publique dans le domaine de la police des\nconstructions dès lors qu'elle est titulaire de compétences en la matière, notamment\ns'agissant du rétablissement de l'état conforme et l'octroi de petit permis. Toutefois,\nelle conclut au renvoi du dossier au Gouvernement, respectivement à l'office de\nl'environnement. On peut ainsi douter, malgré l'argumentation de son recours, qu'elle\nse plaigne du fait que sa compétence en matière de police des constructions n'aurait\npas été prise en considération. Elle ne fait pas non plus valoir une violation de son\nautonomie. Dès lors, au vu des conclusions de son recours, on peut douter qu'elle\ndispose de la qualité pour recourir. Cette question peut toutefois être laissée ouverte,\ncompte tenu du sort du litige exposé ci-dessous.\n\n2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, la juge\nadministrative n'expliquant pas pourquoi elle retient que l'intimé n'avait pas besoin\nd'une autorisation de construire.\n\n2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29\nal. 2 Cst.), dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée,\nindépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être\nentendu comprend en particulier le droit d'obtenir une décision motivée. L'étendue de\nl'obligation de motiver se détermine en général en fonction de la complexité de\nl'affaire. Le droit d’être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de\nmotiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une\ndécision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs\nqui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 130 II 530 consid.\n4.3 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne lui impose cependant pas d'exposer\net de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties;\nl'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent\npertinents pour fonder sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid.\n6\n\n3.3 et la jurisprudence citée). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé\nla décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la\nmotivation présentée est erronée (TF 2C_223/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.2).\nLa motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants\nde la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).).\n\n2.2 En l'espèce, la juge administrative, dans son considérant 4, explique de manière\ncirconstanciée les cas dans lesquels une autorisation de construire est requise selon\nla législation jurassienne, qui concrétise la loi fédérale sur l'aménagement du territoire\n(LAT ; RS 700.0). Au considérant 4.2, elle expose que l'entretien de parcelles\nagricoles, même situées en zone de protection du paysage, n'exige pas une telle\nautorisation, dans la mesure où la nature du terrain ne subit pas de modification, ce\nqui était à son sens le cas en l'espèce. Par ailleurs, au considérant 7.1, elle relève\nque s'il ressort du dossier que certains arbres ont été enlevés, il est difficile d'en\ndéterminer le nombre et l'essence et qu'en tout état de cause, les parcelles où ont eu\nlieu les travaux litigieux correspondent à l'aspect paysager de la région par la\nprésence de fruitiers à haute-tige et s'inscrivent dans le paysage traditionnel de X. De\ntoute évidence, la juge administrative, si elle ne nie pas que quelques arbres ont\nmanifestement été abattus, considère que le paysage ne s'en est pas trouvé\nnotablement modifié. Il apparaît finalement à la lecture du mémoire de recours que la\nrecourante a compris les raisons pour lesquelles la juge administrative avait nié\nl'exigence d'un permis de construire, puisqu'elle les conteste.\n\nCe premier grief doit donc être rejeté.\n\n3. La recourante conteste la compétence de la juge administrative.\n\n"}