{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-143_2011-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_143_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_143", "Checksum": "09efc3fbe3159e73136ad433e40a465c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:22", "Checksum": "fe12ded8823bcde0a4da83663f2c4e11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143\nRegeste:\nDécision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres\n\n Par jugement du 29 septembre 2010, la juge administrative a admis le recours et\nconstaté que la décision du 3 juillet 2009 et celle sur opposition du 21 janvier 2010\nétaient sans objet. Elle a dès lors mis les frais judiciaires à la charge de l'autorité\ncommunale et l'a condamnée à verser une indemnité de dépens à la partie adverse.\nDans ses considérants, la juge administrative expose que les travaux effectués par\nl'intimé sur les parcelles en question ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de\nconstruire, de sorte que l'autorité communale, en tant qu'autorité de police des\nconstructions, n'était pas compétente pour rendre une décision de remise à l'état\nprimitif. Il appartiendrait au Gouvernement de rendre une telle décision,\nconformément aux normes applicables en matière de protection de l'environnement.\nEn tout état de cause, sur le fond, il n'y a pas d'atteinte illicite à la protection de\nl'environnement.\n4\n\nD. En date du 1er novembre 2010, la recourante a déposé un recours de droit\nadministratif auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la\nRépublique et canton du Jura. Elle retient les conclusions suivantes :\n1. annuler le jugement du 29 septembre 2010;\n2. renvoyer la cause au Gouvernement, respectivement à son office compétent\npour nouvelle décision au sens des considérants;\n3. sous suite des frais et dépens.\n\nA l'appui de son recours, elle invoque une violation de son droit d'être entendu, faute\nde motivation suffisante de son jugement par la juge administrative. Celle-ci n'était\npar ailleurs pas compétente et aurait dû renvoyer la cause au Gouvernement,\nrespectivement à son office compétent, pour nouvelle décision. En tout état de cause,\nl'intimé aurait dû requérir un permis de construire, compte tenu de l'importante\nmodification du terrain qui a résulté de ses travaux. Enfin, la recourante demande à\nce que l'intimé soit condamné à payer les frais et dépens de la procédure puisque, en\nrefusant d'entrer en matière sur une solution amiable permettant de mettre un terme\nà la cause, ce dernier a retardé et compliqué la procédure.\n\nE. Dans son mémoire de réponse du 29 novembre 2010, l'intimé conclut au rejet du\nrecours dans la mesure où il est recevable, sous suite des frais et dépens. Il relève\nque les conclusions retenues par la recourante sortent du cadre défini par l'objet de\nla procédure. La juge administrative était par ailleurs compétente pour statuer en\npremière instance et n'a en aucun cas violé le droit d'être entendu de la recourante.\nS'agissant du fond, l'intimé considère qu'un permis de construire n'était pas\nnécessaire. En tout état de cause, les divers travaux qu'il a effectués n'ont pas porté\natteinte à la protection de l'environnement. Les parcelles prises à bail ne remplissent\npas les conditions légales pour être qualifiées de biotopes, de sorte qu'elles ne\nbénéficient pas de la protection accordée aux biotopes. De plus, les arbres fruitiers\nqui ont été enlevés étaient tous secs et improductifs. Enfin, les frais et dépens de la\nprocédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui admet devant\nla Cour administrative qu'elle n'était pas compétente pour prendre les décisions à la\nbase de la procédure.\n\nF. Par mémoire de réplique du 17 décembre 2010, la recourante a confirmé\nintégralement ses conclusions. Elle expose qu'il existe un rapport de connexité étroit\nentre les conclusions qu'elle a retenues et l'objet du litige, de sorte que celles-ci sont\nrecevables. Son intervention, en étroite collaboration avec l'Office de l'environnement,\na clairement posé les limites des travaux autorisés et ceux-ci relèvent d'une\nconstruction improprement dite nécessitant une autorisation préalable. La désignation\nformelle d'un biotope n'est en outre pas une condition impérative à sa protection. Sans\nautorisation préalable à l'exécution de ce genre de travaux, l'objectif de la protection\ndes zones de protection du paysage serait vidé de son sens.\n\nG. L'intimé a également maintenu sa position le 3 février 2011. Il ajoute que la\nrecourante, en sa qualité d'autorité de police des constructions, n'était pas\ncompétente pour prendre les décisions attaquées, faute d'autorisation de construire\n5\n\nrequise. Elle n'était pas non plus compétente en matière de protection de la nature et\ndu paysage, puisque la compétence de prendre des décisions dans ce domaine\nressortit au Gouvernement. En tout état de cause, les arbres des parcelles abattus\nn'étaient pas protégés en tant que tels, ni par la mise en zone de protection, ni par le\nrèglement communal.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour administrative pour statuer sur le présent recours est\nfondée sur l'article 160 let. c Cpa. Le recours a en outre été interjeté dans les forme\net délai légaux.\n\n"}