{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-143_2011-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_143_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3302af6405db7ead5689191d1b0bfb66c8aa90f024179d04fa65ed45e5c8eb3c3142b58c0fa4c0d26fe819bc0eda1b3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_143", "Checksum": "09efc3fbe3159e73136ad433e40a465c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:22", "Checksum": "fe12ded8823bcde0a4da83663f2c4e11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.05.2011 ADM 2010 143\nRegeste:\nDécision de remise en état à la suite d'abattage d'arbres | autres\n\nARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 24 MAI 2011 EN LA CAUSE COMMUNE X. CONTRE Y. (ADM\n143/2010).\n\nDécision de remise en état rendue par la Commune à la suite de l'abattage d'arbres\nfruitiers situés en zone de protection du paysage. Sur recours de l'administré condamné\nà remettre en état, annulation de la décision communale par la juge administrative.\nRecours de la Commune auprès de la Cour administrative, rejeté.\n\nArt. 22 LAT ; art. 67 LPNP ; art. 31 al. 3 OPN/JU ; art. 49 al. 1 et 120 let. a Cpa;\n\nQualité pour recourir de la commune ; question laissée ouverte (consid. 1).\n\nAu vu des circonstances du cas d'espèce, ni la collectivité ni des tiers n'avaient un intérêt, au\nregard du droit des constructions, à se prononcer sur l'abattage de ces arbres qui n'a pas\nprovoqué de modifications du paysage. Une autorisation de construire n'était ainsi pas\nnécessaire (consid. 4).\n\nIl n'est pas exclu que l'abattage auquel il a été procédé constitue un comportement prohibé\npar la LPNP et/ou l'OPN/JU et justifie de ce fait une décision de remise en état. La compétence\npour rendre telle une décision n'incombait toutefois pas à la commune mais à l'Office de\nl'environnement, respectivement au Gouvernement (consid. 5).\n\nIl n'appartenait pas à la juge administrative, et pas davantage à la Cour de céans, de\ntransmettre le dossier à l'Office de l'environnement, respectivement au Gouvernement, pour\nqu'il statue, d'autant moins qu'en l'espèce, un doute subsiste quant à l'autorité administrative\ncompétente (consid. 7).\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 143 / 2010\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 24 MAI 2011\n\nen la cause liée entre\n\nCommune X,\n- représentée par Me Many Mann, avocat à Delémont,\nrecourante,\net\n\nY.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\nintimé,\n\nrelative au jugement de la juge administrative du Tribunal de première instance du\n29 septembre 2010.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA.\nA.1 Depuis 2008, Y. (ci-après l'intimé), agriculteur, exploite les parcelles nos 1, 2, 3, 4 et\n5 du ban de X. Ces terrains sont en zone de protection du paysage.\n\nA.2 Les précédents exploitants ayant manifestement négligé l'entretien de ces parcelles,\nqui étaient de ce fait en mauvais état (dossier TPI, p. 33), l'intimé a entrepris de les\n\"nettoyer\" (cf. dossier TPI, p. 32). Préalablement, une entrevue tripartite sur les lieux\ns'est déroulée le 17 mars 2009, en présence de l'intimé, de représentants de la\nCommune (ci-après la recourante) et de l'Office de l'environnement. A cette occasion,\nil a été convenu que l'intimé détruirait les zones colonisées par la ronce à l'aide d'une\népareuse, évacuerait les déchets déposés en bordure de pâture, supprimerait toutes\nles barrières du pâturage, enlèverait les tas de déblais, remettrait en état la zone\n3\n\nd'extraction avec des matériaux d'excavation, couperait des branches de la haie en\nlimite sud afin de permettre le passage de la faucheuse et éliminerait les branches\npar incinération.\n\nA.3 L'intimé a toutefois effectué des travaux qui allaient au-delà de ce qui était convenu,\ncomme cela a été constaté le 5 mai 2009 par des représentants de l'autorité\ncommunale et de l'Office de l'environnement. Il aurait en particulier procédé à\nl'abattage de nombreux arbres fruitiers.\n\nB. En date du 3 juillet 2009, la recourante a rendu une décision de remise en état des\nparcelles précitées aux frais de l'intimé. Elle a exigé la mise en terre de vingt-huit\narbres fruitiers haute-tige indigènes issus de pépinière, dont vingt plants sur le site\ndes «B» (parcelles no 1, 2, 3, 4 et 5 du ban de X.), à planter en prolongement des\nalignements d'arbres fruitiers existants et huit plants sur le site «C» (parcelle no 270\ndu ban de X.), à planter en bordure sud de la parcelle le long du chemin.\n\nL'intimé a fait opposition à cette décision par courrier du 24 juillet 2009.\n\nAprès avoir organisé une séance de conciliation à laquelle l'intimé ne s'est pas rendu,\nla recourante a confirmé sa première décision en date du 21 janvier 2010.\n\nC. Le 22 février 2010, l'intimé a recouru contre cette décision auprès de la juge\nadministrative du Tribunal de première instance, concluant à son annulation, sous\nsuite des frais et dépens.\n\nL'autorité communale a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens.\n\nUne visite des lieux, suivie d'une audience des débats, a eu lieu le 29 juin 2010. A\ncette occasion, outre les parties, étaient également présents un représentant de la\nSection des permis de construire, un représentant de l'Office de l'environnement, et\nle garde-forestier de X.\n\n"}