droits qu'au titulaire d'un certificat d'aptitude jurassien. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée formellement en l'espèce, du fait que le certificat d'aptitude obtenu par le recourant doit être assimilé à un certificat jurassien (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus). 2.4 Il suit de ce qui précède que la décision attaquée est bien fondée de sorte que le recours doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il ne se justifie pas d’allouer une indemnité de dépens au Département (art. 230 al. 1 Cpa).