2 LCh. Il suit de ce qui précède que le recourant ne saurait, par le biais de sa demande d'équivalence, se soustraire à la règle de l'article 17 al. 1 LCh, ce qui a pour conséquence qu'il ne remplit plus l'une des conditions permettant la délivrance du permis de chasse, à savoir la détention d'un certificat d'aptitude (cf. art. 18 litt. a LCh).