Le recourant n'ayant plus du tout pratiqué la chasse pendant plus de 10 ans et n'ayant pas obtenu de permis de chasse durant toute cette durée, il s'ensuit que l'une de deux conditions alternatives prévues par l'article 17 al. 1 LCh prévoyant le retrait du certificat d'aptitude à la chasse est remplie. Pour le surplus, le fait que le recourant soit titulaire d'une patente d'armurier depuis 1977 ou qu'il ait fonctionné à plusieurs reprises en qualité d'instructeur pour la sécurité et le maniement d'armes pour les candidats chasseurs de la Fédération cantonale