La réglementation jurassienne, qui prévoit à l'article 17 al. 1 LCh le retrait du certificat d'aptitude à la chasse au titulaire lorsqu'aucun permis ne lui a été délivré durant dix années consécutives, comme tel est le cas du recourant, a été adoptée au motif qu'une personne qui n'exerce pas régulièrement la chasse doit songer à renouveler ses connaissances. Il est ainsi indispensable de passer un examen d'aptitude à la chasse après un délai de dix ans sans pratique de la chasse sur le territoire de la République et Canton du Jura (cf. message du gouvernement au Parlement, JDD 2002, p. 713).