Elle prévoit notamment à l'article 17 al. 1 LCh que le certificat d'aptitude à la chasse est retiré à son titulaire lorsqu'aucun permis ne lui a été délivré durant dix années consécutives et qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour une durée de cinq années consécutives. Le droit bernois ne prévoit pas une telle règle. Or, la chasse constitue un droit régalien appartenant aux cantons qui les autorise à réglementer l'exercice de cette activité dans le cadre posé par le droit fédéral (cf. AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, Zurich 2003, n. 6 ad art.