On ne saurait par ailleurs admettre que le certificat obtenu par le recourant sous régime bernois et reconnu valable par le droit jurassien dès le 1er janvier 1979 en vertu de l'article 237 al. 1 Cpa confère à son titulaire davantage de droits qu'à ceux qui ont obtenu un certificat jurassien de capacité dès le 1er janvier 1979 dans le canton du Jura. Il y aurait là une inégalité de traitement prohibée par l'article 8 Cst. 2.3 Le recourant se prévaut également du fait que l'attestation du 5 mai 2010 de l'inspection de la chasse du canton de Berne lui reconnaît implicitement son aptitude à chasser pour l'année 2010.