Les dispositions concernant l'équivalence des certificats obtenus dans d'autres cantons qui figurent dans la directive du 24 mars 2009 ne sont dès lors pas applicables à la situation du recourant, compte tenu des effets juridiques se rapportant au changement de souveraineté cantonale survenu au 1er janvier 1979. On ne saurait par ailleurs admettre que le certificat obtenu par le recourant sous régime bernois et reconnu valable par le droit jurassien dès le 1er janvier 1979 en vertu de l'article 237 al.