En vertu de l'article 237 al.1 Cpa et de la doctrine précitée, le certificat de capacité obtenu par le recourant sous régime bernois doit être assimilé à un certificat de capacité jurassien dès l'entrée en souveraineté du canton du Jura. Les dispositions concernant l'équivalence des certificats obtenus dans d'autres cantons qui figurent dans la directive du 24 mars 2009 ne sont dès lors pas applicables à la situation du recourant, compte tenu des effets juridiques se rapportant au changement de souveraineté cantonale survenu au 1er janvier 1979.