2.2.2. Il découle de la législation bernoise en vigueur à l'époque où le recourant a passé l'examen d'aptitude pour candidats chasseurs qu'il a obtenu sur cette base un certificat de capacité (cf. art. 20 de l'ordonnance concernant les examens d'aptitude pour chasseurs du 5 février 1963). Cette réglementation est restée similaire dans la nouvelle ordonnance concernant les examens d'aptitude des chasseurs du 10 juillet 1970 (cf. art. 21) et dans celle du 4 juin 1975 ayant le même objet (cf. art. 21). Le droit jurassien a repris cette même réglementation (cf. art.