2.1 L’article 16 LCh prévoit que le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente, être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens (al. 1). Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les modalités fixées par le Département (al. 2). Le Département statue sur les cas de dispense (al. 3). Selon l’article 1er al.