En substance, il invoque que le but de sa demande initiale du 24 mars 2010 portait sur le principe de réciprocité entre le canton du Jura et celui de Berne, ce dernier lui reconnaissant son aptitude à chasser pour l'année 2010 selon l'attestation du 5 mai 2010 (PJ 1 recourant). Comme le canton du Jura reconnaît l'équivalence des conditions d'octroi du permis de chasse avec le canton de Berne, il sollicite l'application de ce principe afin d'être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens.