Dans la mesure où l'intéressé n'a plus pratiqué la chasse pendant plus de 10 ans, l'une des deux conditions de retrait du certificat d'aptitude à la chasse prévue par le droit jurassien est remplie, de sorte qu'il ne remplit plus l'une des conditions permettant la délivrance du permis de chasse, à savoir la détention d'un certificat de capacité (consid. 2.3.2). RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 135 / 2010 Président : Pierre Broglin Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffier : Jean Moritz