Le certificat d'aptitude à la chasse acquis sous régime bernois doit être assimilé à un certificat d'aptitude jurassien dès l'entrée en souveraineté du canton du Jura. Dès lors que l'intéressé a passé avec succès l'examen d'aptitude pour candidats chasseurs en 1967, sous régime bernois, les dispositions concernant l'équivalence des certificats obtenus dans d'autres cantons ne sont pas applicables dans le cas d'espèce (consid. 2.2.2). La chasse constituant un droit régalien appartenant aux cantons, le canton du Jura peut règlementer l'exercice de la chasse de manière différente de celle du canton de Berne (consid. 2.3.1).