{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-135_2011-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_135_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dddb5bf94cfc83c775d227fcb2a7e823e5716db564e13ef32581fd4a69c91832fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dddb5bf94cfc83c775d227fcb2a7e823e5716db564e13ef32581fd4a69c91832fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_135", "Checksum": "e1f04c0d065975d942983fcf3adf2af5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'équivalence de permis de chasse | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:34", "Checksum": "70d4006d542ccff91c6382802a9e9a7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135\nRegeste:\nDemande d'équivalence de permis de chasse | autres\n\n droits qu'au titulaire d'un certificat d'aptitude jurassien. Cette question n'a toutefois\npas à être tranchée formellement en l'espèce, du fait que le certificat d'aptitude obtenu\npar le recourant doit être assimilé à un certificat jurassien (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus).\n\n2.4 Il suit de ce qui précède que la décision attaquée est bien fondée de sorte que le\nrecours doit être rejeté.\n\n3. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1\nCpa).\n\nIl ne se justifie pas d’allouer une indemnité de dépens au Département (art. 230 al. 1\nCpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires par Fr 750.- (émolument : Fr 625.- ; débours : Fr 125.-) à la charge du\nrecourant, à prélever sur son avance ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n9\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant ;\n à l'intimé, le Département de l'Environnement et de l'Equipement, Rue des Moulins 2, 2800\nDelémont ;\n à l'Office fédéral de l'environnement, Effingerstrasse 77, Case postale 3001, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 23 mars 2011\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : Le greffier :\n\nPierre Broglin Jean Moritz\n\nCommunication concernant les moyens de recours:\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}