{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-135_2011-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_135_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dddb5bf94cfc83c775d227fcb2a7e823e5716db564e13ef32581fd4a69c91832fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dddb5bf94cfc83c775d227fcb2a7e823e5716db564e13ef32581fd4a69c91832fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_135", "Checksum": "e1f04c0d065975d942983fcf3adf2af5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'équivalence de permis de chasse | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:34", "Checksum": "70d4006d542ccff91c6382802a9e9a7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135\nRegeste:\nDemande d'équivalence de permis de chasse | autres\n\n2.3.1 Selon l'article 6 al. 1 litt. c de la loi bernoise sur la chasse et la protection de la faune\nsauvage (RSBE 922.11), l'autorisation de chasse est délivrée aux personnes qui ont\nréussi un examen de chasse reconnu. D'autres conditions personnelles sont fixées\naux lettres a, b et d de cette disposition. S'il remplit les autres conditions prévues par\ncette disposition, le recourant pourrait ainsi être autorisé à chasser dans le canton de\nBerne, comme il l'allègue. La législation jurassienne est toutefois différente. Elle\nprévoit notamment à l'article 17 al. 1 LCh que le certificat d'aptitude à la chasse est\nretiré à son titulaire lorsqu'aucun permis ne lui a été délivré durant dix années\nconsécutives et qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour une durée de cinq\nannées consécutives. Le droit bernois ne prévoit pas une telle règle. Or, la chasse\nconstitue un droit régalien appartenant aux cantons qui les autorise à réglementer\nl'exercice de cette activité dans le cadre posé par le droit fédéral (cf. AUBERT/MAHON,\nPetit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, Zurich\n2003, n. 6 ad art. 79 Cst. et 20 ad art. 94 Cst.). Le droit fédéral prévoit que celui qui\ndésire chasser a besoin d'une autorisation du canton et que celle-ci est accordée à\ncelui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il\npossède les connaissances nécessaires (art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la\n7\n\nchasse ; RS 922.0). Il suit de là que le canton du Jura est autorisé à réglementer\ndifféremment du canton de Berne les conditions permettant l'exercice de la chasse.\n\nLa réglementation jurassienne, qui prévoit à l'article 17 al. 1 LCh le retrait du certificat\nd'aptitude à la chasse au titulaire lorsqu'aucun permis ne lui a été délivré durant dix\nannées consécutives, comme tel est le cas du recourant, a été adoptée au motif\nqu'une personne qui n'exerce pas régulièrement la chasse doit songer à renouveler\nses connaissances. Il est ainsi indispensable de passer un examen d'aptitude à la\nchasse après un délai de dix ans sans pratique de la chasse sur le territoire de la\nRépublique et Canton du Jura (cf. message du gouvernement au Parlement, JDD\n2002, p. 713). On ne saurait considérer que cette réglementation est arbitraire, en\nd'autres termes qu'elle ne reposerait pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'aurait\nni sens ni but (cf. AUBERT/MAHON, op. cit., n. 3 ad art. 3 Cst.), dans la mesure où elle\nimpose de passer de nouveaux examens à celui qui n'a pas chassé pendant 10 ans.\nSous l'angle du principe de la proportionnalité, on peut toutefois se demander si\nl'exercice de la chasse ailleurs que dans le canton du Jura ne pourrait pas être\nsuffisant pour éviter le retrait du certificat d'aptitude à la chasse. Cette question peut\ntoutefois demeurer irrésolue en l'espèce, comme on le verra ci-après.\n\n2.3.2 Le recourant admet qu'il a exercé la chasse en Suisse la dernière fois en 2000 avec\nle permis jurassien (saison 1999-2000) et qu'il n'a pas chassé dans d'autres cantons\nni en France depuis lors (PJ 10 Département). Or la saison de chasse 1999-2000\ns'étendait du 16 juin 1999 au 29 février 2000, comme le relève le Département dans\nsa prise de position du 4 novembre 2010. Le recourant n'ayant plus du tout pratiqué\nla chasse pendant plus de 10 ans et n'ayant pas obtenu de permis de chasse durant\ntoute cette durée, il s'ensuit que l'une de deux conditions alternatives prévues par\nl'article 17 al. 1 LCh prévoyant le retrait du certificat d'aptitude à la chasse est remplie.\nPour le surplus, le fait que le recourant soit titulaire d'une patente d'armurier depuis\n1977 ou qu'il ait fonctionné à plusieurs reprises en qualité d'instructeur pour la sécurité\net le maniement d'armes pour les candidats chasseurs de la Fédération cantonale\njurassienne des chasseurs n'est pas suffisant pour écarter l'application de l'article 17\nLCh au cas d'espèce. En effet, les connaissances requises pour la pratique de la\nchasse ne portent pas uniquement sur le maniement des armes et la sécurité mais\négalement sur la connaissance de la nature et de la faune sauvage, des principes de\ngestion du gibier et de ses habitats, de la législation en matière de chasse, de faune\net de protection de la nature, des chiens de chasse et de la pratique de la chasse,\nainsi que cela découle de l'article 13 al. 2 LCh. Il suit de ce qui précède que le\nrecourant ne saurait, par le biais de sa demande d'équivalence, se soustraire à la\nrègle de l'article 17 al. 1 LCh, ce qui a pour conséquence qu'il ne remplit plus l'une\ndes conditions permettant la délivrance du permis de chasse, à savoir la détention\nd'un certificat d'aptitude (cf. art. 18 litt. a LCh).\n\nPar ailleurs, on devrait apparemment considérer que le titulaire d'un certificat\nd'aptitude à la chasse délivré par un autre canton ne saurait se voir, sur cette base,\ndélivrer un permis de chasse jurassien lorsqu'il n'a plus été au bénéfice d'une\nautorisation de chasser pendant dix ans, sous peine de lui accorder davantage de\n8\n\n"}