{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-135_2011-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_135_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dddb5bf94cfc83c775d227fcb2a7e823e5716db564e13ef32581fd4a69c91832fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dddb5bf94cfc83c775d227fcb2a7e823e5716db564e13ef32581fd4a69c91832fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_135", "Checksum": "e1f04c0d065975d942983fcf3adf2af5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'équivalence de permis de chasse | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:34", "Checksum": "70d4006d542ccff91c6382802a9e9a7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135\nRegeste:\nDemande d'équivalence de permis de chasse | autres\n\n2.1 L’article 16 LCh prévoit que le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre\ncanton peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente, être dispensé\nde suivre la formation et de passer les épreuves d'examens (al. 1). Au besoin, un\nexamen complémentaire peut être exigé selon les modalités fixées par le\nDépartement (al. 2). Le Département statue sur les cas de dispense (al. 3). Selon\nl’article 1er al. 1 de la directive relative aux dispenses de formation accordées aux\ntitulaires d’un certificat d’aptitude à la chasse d’un autre canton du 24 mars 2009 (PJ\n1 Département/ci-après la directive), les titulaires d’un certificat d’aptitude à la chasse\nd’un autre canton peuvent obtenir une équivalence selon les conditions figurant dans\nle tableau annexé. Selon celui-ci, le canton du Jura reconnaît la réciprocité avec le\ncanton de Berne sous deux conditions particulières : la personne concernée doit être\ndomiciliée dans le canton lorsqu’elle réussit l’examen et doit y avoir pris un permis\ndurant 2 ans au moins. L’article 1er al. 3 de la directive prévoit que le Département\nstatue sur les cas particuliers qui ne sont pas couverts par la directive.\n\n2.2 En l’espèce, le recourant fonde, en premier lieu, sa demande d’équivalence du\n24 mars 2010 sur une attestation de l'Inspection de la chasse du canton de Berne de\nlaquelle il ressort d'une part qu'il a passé avec succès en 1967 l'examen d'aptitude\npour candidats chasseurs et d'autre part qu'il a pris neuf patentes de chasse dans le\ncanton de Berne de 1967 à 1991 (PJ 3 Département).\n\n2.2.1 Le Code de procédure administrative règle, dans ses dispositions transitoires,\nnotamment les problèmes posés par l'accession du canton du Jura à la souveraineté.\nAux termes de l'article 237 al. 1 Cpa, les autorités administratives et de juridiction\nadministrative et constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et\njugements rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la\ndate fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton du\nJura (droit transitoire) du 25 octobre 1978 (RO 1978, p. 1580). Cette date est celle du\n1er janvier 1979 (cf. RO 1979, p. 2). Cette règle du code de procédure administrative\nconcrétise le principe selon lequel les particuliers ne doivent pas faire les frais d'un\ntransfert de souveraineté (cf. à ce sujet Pierre BOILLAT, Jura, Naissance d'un Etat,\nLausanne 1989, p. 95 et la référence citée : Alfred VERDROSS/Bruno SIMMA,\nUniverselles Völkerrecht, Theorie und Praxis, Berlin 1984, p. 498ss). En d'autres\ntermes, le traitement des individus, et notamment celui de leurs biens et de leurs\nsituations juridiques particulières, suit le principe du respect des droits acquis par le\nnouvel Etat (Andreas R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, Berne\n2006, no 529).\n6\n\n2.2.2. Il découle de la législation bernoise en vigueur à l'époque où le recourant a passé\nl'examen d'aptitude pour candidats chasseurs qu'il a obtenu sur cette base un\ncertificat de capacité (cf. art. 20 de l'ordonnance concernant les examens d'aptitude\npour chasseurs du 5 février 1963). Cette réglementation est restée similaire dans la\nnouvelle ordonnance concernant les examens d'aptitude des chasseurs du 10 juillet\n1970 (cf. art. 21) et dans celle du 4 juin 1975 ayant le même objet (cf. art. 21). Le droit\njurassien a repris cette même réglementation (cf. art. 20 de l'ordonnance concernant\nles examens d'aptitude des chasseurs du 6 décembre 1978 ; RSJU 922.21). La\nlégislation actuellement en vigueur a quelque peu modifié la terminologie, les termes\n\"certificat de capacité\" ayant été remplacés par \"certificat d'aptitude à la chasse\".\n\nEn vertu de l'article 237 al.1 Cpa et de la doctrine précitée, le certificat de capacité\nobtenu par le recourant sous régime bernois doit être assimilé à un certificat de\ncapacité jurassien dès l'entrée en souveraineté du canton du Jura. Les dispositions\nconcernant l'équivalence des certificats obtenus dans d'autres cantons qui figurent\ndans la directive du 24 mars 2009 ne sont dès lors pas applicables à la situation du\nrecourant, compte tenu des effets juridiques se rapportant au changement de\nsouveraineté cantonale survenu au 1er janvier 1979. On ne saurait par ailleurs\nadmettre que le certificat obtenu par le recourant sous régime bernois et reconnu\nvalable par le droit jurassien dès le 1er janvier 1979 en vertu de l'article 237 al. 1 Cpa\nconfère à son titulaire davantage de droits qu'à ceux qui ont obtenu un certificat\njurassien de capacité dès le 1er janvier 1979 dans le canton du Jura. Il y aurait là une\ninégalité de traitement prohibée par l'article 8 Cst.\n\n2.3 Le recourant se prévaut également du fait que l'attestation du 5 mai 2010 de\nl'inspection de la chasse du canton de Berne lui reconnaît implicitement son aptitude\nà chasser pour l'année 2010.\n\n"}