{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-135_2011-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_135_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dddb5bf94cfc83c775d227fcb2a7e823e5716db564e13ef32581fd4a69c91832fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dddb5bf94cfc83c775d227fcb2a7e823e5716db564e13ef32581fd4a69c91832fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_135", "Checksum": "e1f04c0d065975d942983fcf3adf2af5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'équivalence de permis de chasse | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:34", "Checksum": "70d4006d542ccff91c6382802a9e9a7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135\nRegeste:\nDemande d'équivalence de permis de chasse | autres\n\nF. X. a recouru contre cette décision le 14 octobre 2010 auprès de la Chambre\nadministrative. Il conclut à ce que sa demande \"soit prise en compte par rapport à la\nreconnaissance de l'aptitude à chasser (réciprocité) évoquée dans la loi et non en\npersistant à se référer exclusivement aux dix années sans patente\". En substance, il\ninvoque que le but de sa demande initiale du 24 mars 2010 portait sur le principe de\nréciprocité entre le canton du Jura et celui de Berne, ce dernier lui reconnaissant son\naptitude à chasser pour l'année 2010 selon l'attestation du 5 mai 2010 (PJ 1\nrecourant). Comme le canton du Jura reconnaît l'équivalence des conditions d'octroi\ndu permis de chasse avec le canton de Berne, il sollicite l'application de ce principe\nafin d'être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens. Pour\nle surplus, le recourant conteste l'argumentation du Département sur le\nrenouvellement de ses connaissances concernant la sécurité et le maniement des\narmes. En effet, il est titulaire d'une patente d'armurier. Il a fonctionné plusieurs\nannées en qualité d'instructeur pour la sécurité et le maniement des armes pour les\ncandidats chasseurs de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs. En outre,\n4\n\nil n'a jamais fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale en 33 années de\npratique de la chasse.\n\nG. Dans sa prise de position du 4 novembre 2010, le Département a conclu au rejet du\nrecours, sous suite de frais et dépens. Reprenant pour l'essentiel la motivation\nexposée dans la décision attaquée, il souligne que le recourant a exercé la chasse\npour la dernière fois dans le canton du Jura durant la saison de chasse 1999 qui\ns'étendait du 16 juin 1999 au 29 février 2000. De ce fait, le certificat d'aptitude du\nrecourant n'est plus valable dans le canton du Jura, car il n'y a plus exercé la chasse\ndurant dix années consécutives. De plus, en entrant en matière sur la demande\nd'équivalence du recourant, le Département permettrait aux chasseurs ayant obtenu\nle certificat d'aptitude à la chasse sous l'ancien droit bernois de poursuivre la chasse\ndans le canton du Jura malgré une interruption de dix ans, alors que ceux l'ayant\nobtenu après l'entrée en souveraineté s'en verraient privés. Le Département souligne\nencore qu'il lui appartient de statuer sur une éventuelle dispense de formation du\nrecourant. En effet, la demande d'équivalence du recourant est, à l'évidence, un cas\nparticulier non prévu dans sa directive du 24 mars 2009. Comme le recourant n'a\npratiqué aucune activité de chasse en Suisse ou à l'étranger, il est exigé que ce\ndernier suive la formation des candidats chasseurs pour pouvoir à nouveau chasser\ndans le canton du Jura.\n\nH. Le 24 novembre 2010, le recourant s'est déterminé sur la prise de position du\nDépartement. Il a produit une copie de sa patente d'armurier du 8 juillet 1977 à titre\nde moyen de preuve. Il reprend pour l'essentiel son argumentation antérieure. Il\nrappelle notamment que l'attestation délivrée par l'Inspection de la chasse du canton\nde Berne le 5 mai 2010 est très claire et lui reconnaît implicitement son aptitude à\nchasser dans le canton de Berne. De ce fait, le canton du Jura doit lui octroyer\nl'équivalence en la matière puisque la réciprocité est prévue entre les deux cantons.\nLe recourant explique encore que la question d'une inégalité de traitement soulevée\npar le Département est un argument subjectif qui, sauf preuve du contraire, ne serait\npas préjudiciable à l'avenir des chasseurs jurassiens. En conclusion, il estime que sa\ndemande d'équivalence est justifiée, conforme à la législation en vigueur et ne\nconstitue pas un cas particulier non prévu dans la loi.\n\nI. Le Département n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de prendre\nposition sur la détermination du recourant du 24 novembre 2010.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La compétence de la Cour administrative pour statuer sur le recours découle de\nl'article 24 al. 1 de la loi sur la chasse (LCh; RSJU 922.11).\n\n1.2 Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant, destinataire\nde la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir.\n5\n\n1.3 Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur\nle recours.\n\n2. Le recourant reproche au Département de ne pas avoir appliqué le principe\nd'équivalence des conditions d'octroi du permis de chasse entre le canton du Jura et\nle canton de Berne, conformément à la législation en vigueur, malgré une attestation\nde son aptitude à chasser dans le canton de Berne pour l'année 2010.\n\n"}